CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2834. La mention libératoire apposée par le créancier sur le titre, ou une copie de celui-ci qui est toujours restée en sa possession, bien que non signée ni datée, fait preuve contre lui.
Cependant, la mention n’est pas admise comme preuve de paiement, si elle a pour effet de soustraire la dette aux règles relatives à la prescription.
1991, c. 64, a. 2834.