CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2828. Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve.
Toutefois, l’acte opposé à celui qui paraît l’avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s’il n’est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1991, c. 64, a. 2828; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2828. Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve.
Toutefois, l’acte opposé à celui qui paraît l’avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s’il n’est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25).
1991, c. 64, a. 2828.