CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2820. La copie authentique d’un document fait preuve, à l’égard de tous, de sa conformité à l’original et supplée à ce dernier.
L’extrait authentique fait preuve de sa conformité avec la partie du document qu’il reproduit.
1991, c. 64, a. 2820.