CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2788. Le créancier qui procède à la vente aux enchères doit le faire aux date, heure et lieu fixés dans l’avis de vente signifié à celui contre qui le droit hypothécaire est exercé et au constituant, et notifié aux autres créanciers qui ont publié leur droit à l’égard du bien.
Il doit, en outre, informer de ses démarches les personnes intéressées qui lui en font la demande.
1991, c. 64, a. 2788.