CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2783. Le créancier qui a pris le bien en paiement en devient le propriétaire à compter de l’inscription du préavis. Il le prend dans l’état où il se trouvait alors, mais libre des hypothèques publiées après la sienne.
Les droits réels créés après l’inscription du préavis ne sont pas opposables au créancier s’il n’y a pas consenti.
1991, c. 64, a. 2783.