CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2781. Lorsqu’il n’a pas été remédié au défaut ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai imparti pour délaisser, le créancier prend le bien en paiement par l’effet du jugement en délaissement, ou par un acte volontairement consenti par celui contre qui le droit hypothécaire est exercé, et accepté par le créancier, si les créanciers subséquents ou le débiteur n’ont pas exigé qu’il procède à la vente.
Le jugement en délaissement ou l’acte volontairement consenti et accepté constitue le titre de propriété du créancier.
1991, c. 64, a. 2781; 2000, c. 42, a. 7.
2781. Lorsqu’il n’a pas été remédié au défaut ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai imparti pour délaisser, le créancier prend le bien en paiement par l’effet du jugement en délaissement, ou par un acte volontairement consenti, si les créanciers subséquents ou le débiteur n’ont pas exigé qu’il procède à la vente.
Le jugement en délaissement ou l’acte volontairement consenti constitue le titre de propriété du créancier.
1991, c. 64, a. 2781.