CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2780. Le créancier requis de vendre doit procéder à la vente, à moins qu’il ne préfère désintéresser les créanciers subséquents qui ont inscrit l’avis ou, si l’avis a été inscrit par le débiteur, que le tribunal n’autorise le créancier, aux conditions qu’il détermine, à prendre en paiement.
À défaut par le créancier d’agir, le tribunal peut permettre à celui qui a inscrit l’avis exigeant la vente, ou à toute autre personne qu’il désigne, d’y procéder.
1991, c. 64, a. 2780.