CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2741. Le constituant ne peut obtenir la restitution du bien hypothéqué qu’après l’exécution de l’obligation, à moins que le créancier n’abuse du bien.
Le créancier tenu de restituer le bien en vertu d’un jugement perd alors son hypothèque.
1991, c. 64, a. 2741.