CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2734. Ni le constituant ni son ayant cause ne peuvent détruire ou détériorer le bien hypothéqué, ou en diminuer sensiblement la valeur, si ce n’est par une utilisation normale ou en cas de nécessité.
Dans le cas où il en subit une perte, le créancier peut, outre ses autres recours et encore que sa créance ne soit ni liquide ni exigible, recouvrer des dommages-intérêts compensatoires jusqu’à concurrence de sa créance et au même titre d’hypothèque; la somme ainsi perçue est imputée sur sa créance.
1991, c. 64, a. 2734.