CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2714. L’hypothèque mobilière qui grève un navire n’a d’effet que si, au moment où elle est publiée, le navire qui en fait l’objet n’est pas immatriculé en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou en vertu d’une loi étrangère équivalente.
L’hypothèque peut aussi être constituée sur la cargaison d’un navire immatriculé ou sur le fret, que les biens soient ou non à bord, mais elle est alors assujettie, le cas échéant, aux droits que d’autres personnes peuvent avoir sur les biens en vertu de telles lois.
1991, c. 64, a. 2714.