CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2684.1. Nonobstant l’article 2684, la personne physique qui n’exploite pas une entreprise peut, si ces créances, valeurs ou titres sont de la nature de ceux qu’elle peut grever d’une hypothèque sans dépossession, consentir une hypothèque sur une universalité de créances, présentes ou à venir, portant sur le solde créditeur d’un compte financier visées par les articles 2713.1 à 2713.9, de même que sur une universalité de valeurs mobilières ou de titres intermédiés, présents ou à venir, visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
Elle peut aussi, si les biens sont de la nature de ceux qu’elle peut grever d’une hypothèque sans dépossession, consentir une hypothèque sur toute autre universalité de biens, présents ou à venir, déterminée par règlement.
2008, c. 20, a. 133; 2015, c. 8, a. 355.
2684.1. Nonobstant l’article 2684, la personne physique qui n’exploite pas une entreprise peut, si ces valeurs ou titres sont de la nature de ceux qu’elle peut grever d’une hypothèque sans dépossession, consentir une hypothèque sur une universalité de valeurs mobilières ou de titres intermédiés, présents ou à venir, visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
Elle peut aussi, si les biens sont de la nature de ceux qu’elle peut grever d’une hypothèque sans dépossession, consentir une hypothèque sur toute autre universalité de biens, présents ou à venir, déterminée par règlement.
2008, c. 20, a. 133.