CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2676. L’hypothèque qui grève une universalité de créances ne s’étend pas aux nouvelles créances de celui qui a constitué l’hypothèque, quand celles-ci résultent de la vente de ses autres biens, faite par un tiers dans l’exercice de ses droits.
Elle ne s’étend pas, non plus, à la créance qui résulte d’un contrat d’assurance sur les autres biens du constituant.
1991, c. 64, a. 2676.