CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2648. Ne peuvent être saisis les biens que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01), dans les limites qu’il fixe, permet de soustraire à une saisie ou déclare insaisissables.
1991, c. 64, a. 2648; 2014, c. 1, a. 797.
2648. Peuvent être soustraits à la saisie, dans les limites fixées par le Code de procédure civile (chapitre C-25), les meubles du débiteur qui garnissent sa résidence principale, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, sauf si ces meubles sont saisis pour les sommes dues sur le prix.
Peuvent l’être aussi, dans les limites ainsi fixées, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel d’une activité professionnelle, sauf si ces meubles sont saisis par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
1991, c. 64, a. 2648.