CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2616. Lorsque le bien est assuré franc d’avaries particulières, soit totalement, soit en deçà d’un certain pourcentage, l’assureur est néanmoins tenu aux frais de sauvetage, de même qu’aux frais engagés pour éviter une perte couverte par l’assurance et, notamment, aux avaries-frais et aux frais engagés conformément à la clause sur les mesures conservatoires et préventives.
On ne peut ajouter les avaries communes aux avaries particulières pour atteindre le pourcentage stipulé au contrat. De la même façon, on ne tient pas compte des avaries-frais et des frais engagés pour établir le montant du préjudice subi.
1991, c. 64, a. 2616.