CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2576. L’assureur n’est tenu que des pertes et des dommages résultant directement d’un risque couvert par la police.
Il est libéré de ses obligations lorsque ces pertes et dommages résultent de la faute intentionnelle de l’assuré, mais il ne l’est pas s’ils résultent de la faute du capitaine ou de l’équipage.
1991, c. 64, a. 2576.