CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2549. Lorsque l’assurance est conclue par un représentant de l’assuré, le représentant est soumis aux mêmes obligations que l’assuré quant aux déclarations à faire.
Toutefois, on ne peut pas lui imputer d’omission lorsque les circonstances sont arrivées trop tard à la connaissance de l’assuré pour lui être communiquées.
1991, c. 64, a. 2549.