CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2526. Les déclarations peuvent être faites au moyen d’une mention dans la police ou de toute autre manière consacrée par l’usage, mais, lorsqu’elles concernent des biens à expédier ou à charger, elles doivent, à moins que la police n’en dispose autrement, être faites dans l’ordre d’expédition ou de chargement, indiquer la valeur de ces biens et porter sur tous les envois visés par la police.
Les omissions et les déclarations erronées, faites de bonne foi, peuvent être corrigées, même après le sinistre ou après l’arrivée des biens à destination.
1991, c. 64, a. 2526.