CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2483. L’assurance de biens peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du titulaire de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le titulaire de la police est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
1991, c. 64, a. 2483.