CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2413. Lorsque les déclarations contenues dans la proposition d’assurance y ont été inscrites ou suggérées par le représentant de l’assureur ou par tout courtier d’assurance, la preuve testimoniale est admise pour démontrer qu’elles ne correspondent pas à ce qui a été effectivement déclaré.
1991, c. 64, a. 2413.