CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2405. En matière d’assurance terrestre, les modifications que les parties apportent au contrat sont constatées par un avenant à la police.
Toutefois, l’avenant constatant une réduction des engagements de l’assureur ou un accroissement des obligations de l’assuré autre que l’augmentation de la prime, n’a d’effet que si le titulaire de la police consent, par écrit, à cette modification.
Lorsqu’une telle modification est faite à l’occasion du renouvellement du contrat, l’assureur doit l’indiquer clairement à l’assuré dans un document distinct de l’avenant qui la constate. La modification est présumée acceptée par l’assuré 30 jours après la réception du document.
1991, c. 64, a. 2405.