CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2381. La rente viagère n’est due au crédirentier, que dans la proportion du nombre de jours qu’a vécu la personne en fonction de laquelle la durée du service de la rente a été établie, et le crédirentier n’en peut demander le paiement qu’en justifiant l’existence de cette personne.
Toutefois, s’il a été stipulé que la rente serait payée d’avance, ce qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
1991, c. 64, a. 2381.