CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2374. La rente viagère qui est établie pour la durée de la vie de plusieurs personnes successivement n’a d’effet que si la première d’entre elles existe au jour où le débirentier doit commencer à servir la rente ou si, étant alors conçue, elle naît vivante et viable.
Elle prend fin lorsque les personnes visées sont décédées ou lorsqu’elles ne sont pas nées vivantes et viables, mais au plus tard, 100 ans après sa constitution.
1991, c. 64, a. 2374.