CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2365. Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s’opérer utilement en faveur de la caution, celle-ci est déchargée dans la mesure du préjudice qu’elle en subit.
1991, c. 64, a. 2365.