CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2347. La caution conventionnelle ou légale jouit du bénéfice de discussion, à moins qu’elle n’y renonce expressément.
Celui qui a cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal, ni de la caution.
1991, c. 64, a. 2347.