CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2336. On peut se rendre caution d’une obligation sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.
1991, c. 64, a. 2336.