CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2293. Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses faites pour la conservation du bien, de l’indemniser de toute perte que le bien lui a causée et de lui verser la rémunération convenue.
Le dépositaire a le droit de retenir le bien déposé jusqu’au paiement.
1991, c. 64, a. 2293.