CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2276. Un membre peut, malgré toute stipulation contraire, se retirer de l’association, même constituée pour une durée déterminée; le cas échéant, il est tenu au paiement de la contribution promise et des cotisations échues.
Il peut être exclu de l’association par une décision des membres.
1991, c. 64, a. 2276.