CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2274. En cas d’insuffisance des biens de l’association, les administrateurs et tout membre qui administre de fait les affaires de l’association, sont solidairement ou conjointement tenus des obligations de l’association qui résultent des décisions auxquelles ils ont souscrit pendant leur administration, selon que ces obligations ont été, ou non, contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de l’association.
Toutefois, les biens de chacune de ces personnes ne sont affectés au paiement des créanciers de l’association qu’après paiement de leurs propres créanciers.
1991, c. 64, a. 2274.