CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2259. Il est permis de stipuler qu’advenant le décès de l’un des associés, la société continuera avec ses représentants légaux ou entre les associés survivants. Dans le second cas, les représentants de l’associé défunt ont droit au partage des biens de la société seulement telle qu’elle existait au moment du décès de cet associé. Ils ne peuvent réclamer le bénéfice des opérations subséquentes, à moins qu’elles ne soient la suite nécessaire des opérations faites avant le décès.
1991, c. 64, a. 2259.