CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2252. À l’égard des tiers, chaque associé demeure propriétaire des biens constituant son apport à la société.
Sont indivis entre les associés, les biens dont l’indivision existait avant la mise en commun de leur apport, ou a été convenue par eux, et ceux acquis par l’emploi de sommes indivises pendant que subsiste le contrat de société.
1991, c. 64, a. 2252.