CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2210. Lorsqu’un associé cède sa part dans la société à un autre associé ou à la société, ou que celle-ci la lui rachète, la valeur de cette part, si les parties ne s’entendent pas pour la fixer, est déterminée par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal.
1991, c. 64, a. 2210.