CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2207. Lorsque l’un des associés a reçu sa part entière d’une créance de la société et que le débiteur devient insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la société ce qu’il a reçu, encore qu’il ait donné quittance pour sa part.
1991, c. 64, a. 2207.