CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2204. L’associé ne peut, pour son compte ou celui d’un tiers, faire concurrence à la société ni participer à une activité qui prive celle-ci des biens, des connaissances ou de l’activité qu’il est tenu d’y apporter; le cas échéant, les bénéfices qui en résultent sont acquis à la société, sans préjudice des recours que celle-ci peut exercer.
1991, c. 64, a. 2204.