CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2198. L’associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il promet d’y apporter.
Celui qui a promis d’apporter une somme d’argent et qui manque de le faire est tenu des intérêts, à compter du jour où son apport devait être versé, sous réserve des dommages-intérêts additionnels qui peuvent lui être réclamés.
1991, c. 64, a. 2198.