CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2184. À la fin du mandat, le mandataire est tenu de rendre compte et de remettre au mandant tout ce qu’il a reçu dans l’exécution de ses fonctions, même si ce qu’il a reçu n’était pas dû au mandant.
Il doit l’intérêt des sommes qu’il a reçues et qui constituent le reliquat du compte, depuis la demeure.
1991, c. 64, a. 2184.