CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2169. Lorsque le mandat ne permet pas d’assurer pleinement les soins de la personne ou l’administration de ses biens, une tutelle au majeur peut être établie pour le compléter; le mandataire poursuit alors l’exécution de son mandat et fait rapport, sur demande et au moins une fois l’an, au tuteur et, à la fin du mandat, il lui rend compte.
Le mandataire n’est tenu à ces obligations qu’à l’égard du tuteur à la personne. S’il assure lui-même la protection de la personne, le tuteur aux biens est tenu aux mêmes obligations envers le mandataire.
1991, c. 64, a. 2169; N.I. 2015-11-01; 2020, c. 11, a. 85.
2169. Lorsque le mandat ne permet pas d’assurer pleinement les soins de la personne ou l’administration de ses biens, un régime de protection peut être établi pour le compléter; le mandataire poursuit alors l’exécution de son mandat et fait rapport, sur demande et au moins une fois l’an, au tuteur ou au curateur et, à la fin du mandat, il leur rend compte.
Le mandataire n’est tenu à ces obligations qu’à l’égard du tuteur ou curateur à la personne. S’il assure lui-même la protection de la personne, le tuteur ou le curateur aux biens est tenu aux mêmes obligations envers le mandataire.
1991, c. 64, a. 2169; N.I. 2015-11-01.
2169. Lorsque le mandat ne permet pas d’assurer pleinement les soins de la personne ou l’administration de ses biens, un régime de protection peut être établi pour le compléter; le mandataire poursuit alors l’exécution de son mandat et fait rapport, sur demande et au moins une fois l’an, au tuteur ou au curateur et, à la fin du mandat, il leur rend compte.
Le mandataire n’est tenu de ces obligations qu’à l’égard du tuteur ou curateur à la personne. S’il assure lui-même la protection de la personne, le tuteur ou le curateur aux biens est tenu aux mêmes obligations envers le mandataire.
1991, c. 64, a. 2169.