CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2168. Lorsque la portée du mandat est douteuse, le mandataire l’interprète selon les règles relatives à la tutelle au majeur.
Si, alors, des avis, consentements ou autorisations sont requis en application des règles relatives à l’administration du bien d’autrui, le mandataire les obtient du curateur public ou du tribunal.
1991, c. 64, a. 2168.