CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2147. Le mandataire ne peut se porter partie, même par personne interposée, à un acte qu’il a accepté de conclure pour son mandant, à moins que celui-ci ne l’autorise, ou ne connaisse sa qualité de cocontractant.
Seul le mandant peut se prévaloir de la nullité résultant de la violation de cette règle.
1991, c. 64, a. 2147.