CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2074. Le transporteur est tenu de la perte du bien transporté jusqu’à concurrence de la somme fixée par règlement du gouvernement, mais il peut convenir avec le chargeur d’une indemnité différente, dans la mesure où elle est supérieure à celle fixée par règlement.
Il peut être tenu au-delà du montant fixé par règlement lorsqu’il y a eu dol de sa part, ou que la nature et la valeur des biens ont été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration a été jointe au connaissement. Pareille déclaration fait foi à l’égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.
1991, c. 64, a. 2074.