CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2063. Le transporteur est tenu, au début du transport et même avant, de faire diligence pour mettre le navire en état de navigabilité, pour convenablement l’armer, l’équiper et l’approvisionner, et pour approprier et mettre en bon état toute partie de navire où les biens doivent être chargés et conservés pendant le transport.
1991, c. 64, a. 2063.