CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2058. Le transporteur a le droit de retenir le bien transporté jusqu’au paiement du fret, des frais de transport et, le cas échéant, des frais raisonnables d’entreposage.
Si, selon les instructions de l’expéditeur, ces sommes sont dues par le destinataire, le transporteur qui n’en exige pas l’exécution perd son droit de les réclamer de l’expéditeur.
1991, c. 64, a. 2058.