CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2005. L’affréteur peut sous-fréter le navire, avec le consentement du fréteur, ou l’utiliser à des transports sous connaissements; dans l’un ou l’autre cas, il demeure tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d’affrètement.
Le fréteur peut, dans la mesure de ce qui lui est dû par l’affréteur, agir contre le sous-affréteur en paiement du fret dû par celui-ci, mais le sous-affrètement n’établit pas d’autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.
1991, c. 64, a. 2005.