CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1927. La demande du locateur ou celle du locataire est instruite et jugée d’urgence. Elle suspend l’exécution des travaux, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le tribunal peut imposer les conditions qu’il estime justes et raisonnables.
1991, c. 64, a. 1927.