CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1751. Le vendeur qui désire exercer la faculté de rachat et reprendre le bien doit donner un avis de son intention à l’acheteur et, si la faculté de rachat a été publiée, à tout acquéreur subséquent contre lequel il entend exercer son droit. Cet avis doit, si la faculté de rachat a été publiée, être lui-même publié; il s’agit, en ce cas, d’un avis de 20 jours si le bien est un meuble et d’un avis de 60 jours s’il est un immeuble. Le délai de 20 jours est porté à 30 jours s’il s’agit d’un contrat de consommation.
1991, c. 64, a. 1751; 1998, c. 5, a. 5.
1751. Le vendeur qui désire exercer la faculté de rachat et reprendre le bien doit donner un avis de son intention à l’acheteur et, si la faculté de rachat a été publiée, à tout acquéreur subséquent contre lequel il entend exercer son droit. Cet avis doit être publié; il s’agit d’un avis de 20 jours si le bien est un meuble et d’un avis de 60 jours s’il est un immeuble.
1991, c. 64, a. 1751.