CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1734. L’acheteur est tenu de prendre livraison du bien vendu et d’en payer le prix au moment et au lieu de la délivrance. Il est aussi tenu, le cas échéant, de payer les frais de l’acte de vente.
1991, c. 64, a. 1734.