CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1637. Le créancier peut céder à un tiers, tout ou partie d’une créance ou d’un droit d’action qu’il a contre son débiteur.
Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse.
1991, c. 64, a. 1637.