CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1606. Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.
Le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir seulement.
1991, c. 64, a. 1606.