CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1557. Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui.
S’il est fait à un tiers, il est valable si le créancier le ratifie; à défaut de ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité.
1991, c. 64, a. 1557.