CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1543. Le débiteur a le choix d’exécuter l’obligation au profit de l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été poursuivi par l’un d’eux.
Néanmoins, si l’un des créanciers lui fait remise de l’obligation, le débiteur n’en est libéré que pour la part de ce créancier. Il en est de même dans tous les cas où l’obligation est éteinte autrement que par le paiement de celle-ci.
1991, c. 64, a. 1543.