CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1485. Le liquidateur de la succession du gérant qui connaît la gestion, n’est tenu de faire, dans les affaires commencées, que ce qui est nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussitôt rendre compte au géré.
1991, c. 64, a. 1485.